Le Quotidien du 30 octobre 2018 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle collective : un tribunal administratif se prononce pour la première fois sur la légalité de la validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 (N° Lexbase : A9471YHA)

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par Blanche Chaumet

le 25 Octobre 2018

► L’observation du délai d’information imparti par l’article L. 1237-19 du Code du travail (N° Lexbase : L7978LGL) à l’autorité administrative pour se prononcer sur le projet d’accord portant rupture conventionnelle collective du contrat de travail n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure, et ne peut conduire à l’annulation de l’accord que s’il a eu pour conséquence de porter atteinte à une garantie de procédure ou ait exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’administration. L’absence de réponse expresse de l’administration à la demande de refus de validation présentée par l’organisation syndicale requérante n’est pas de nature à révéler une insuffisance de contrôle, par l’administration, des documents présentés par l’employeur à l’appui de sa demande de validation. L’absence de mention dans la décision litigieuse de cette demande syndicale n’est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de contrôle de l’administration. Il appartient seulement à l’administration du travail, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective sur le fondement de l’article L. 1237-19-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1458LK9), de s’assurer, le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité d’entreprise au regard des prescriptions dudit accord, ainsi que le prévoit l’article L. 1237-19-1 du Code du travail ;

 

► La circonstance que la conclusion de l’accord collectif litigieux, en ce qu’elle aurait pour effet de procéder à des ruptures conventionnelles collectives contribuant à «une restructuration et à une compression des effectifs salariés de la société», aurait dû être précédée d’une consultation du comité d’entreprise de la société sur le fondement des compétences générales de celui-ci,  est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, il n’appartient pas à l'administration de vérifier la régularité de la procédure de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions spécifiquement applicables à la procédure de rupture conventionnelle collective ne prévoyant aucune consultation de ce comité, préalablement à la signature du projet d’accord collectif ;

 

► La circonstance que les suppressions de poste envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposeraient sur un motif économique, n'est pas, en elle-même, de nature à imposer la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19 du Code du travail, il ressort des stipulations de l’accord collectif, que la direction de la société a expressément pris l'engagement de ne procéder à aucun licenciement pendant une période de douze mois suivant les premiers départs réalisés en application du même accord, ce délai raisonnable étant de nature à établir l'absence de contournement des règles relatives au licenciement pour motif économique ;

 

► Les dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1460LKB) imposent seulement de prévoir dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective des mesures «visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents». Cependant, elles ne rendent pas obligatoire l’élaboration d’un plan de reclassement interne des salariés, lesquels bénéficient au demeurant, en application du titre VI de l’accord collectif, de diverses mesures d’accompagnement de l’évolution de l’organisation de l’entreprise. La circonstance invoquée selon laquelle l’accompagnement des salariés serait moins favorable que dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de validation contestée ;

 

► Dans le cadre de l’instruction de la demande de validation de l’accord collectif du 2 mai 2018, il n’appartenait pas à l’administration de contrôler les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective fixées par l’accord collectif et librement négociées entre l’employeur et les organisations syndicales, mais seulement de s’assurer de la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 du Code du travail.

 

Dans un jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 N° Lexbase : A9471YHA, voir également le communiqué relatif à l’arrêt) se prononce pour la première fois sur la légalité de la validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (cf. l’Ouvrage «Droit du travail», voir l’étude sur la rupture conventionnelle collective N° Lexbase : E2151GAW).

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