Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A3826YGS)
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N6027BXI
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par Blanche Chaumet
le 09 Janvier 2019
►Ne peuvent être formées que devant la juridiction de la Sécurité sociale les requêtes qui, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandent en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de la maladie professionnelle de la salariée.
Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-11.019, FS-P+B (N° Lexbase : A3826YGS).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er août 2000 par une société en qualité d'hôtesse de caisse. Le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014. Elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de Sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB).
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