Le Quotidien du 18 octobre 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Compétence pleine du juge judiciaire pour connaître de l’action récursoire formée par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine

Réf. : T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 (N° Lexbase : A2713YGL)

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par Laïla Bedja

le 17 Octobre 2018

► En prévoyant, par les dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 N° Lexbase : L6715IUA), la possibilité́ pour l’ONIAM de chercher à être garanti, par les assureurs des structures de transfusion reprises par l’Etablissement français du sang, des sommes qu’il a versées, le législateur a entendu conférer à la juridiction judiciaire pour connaitre de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 (N° Lexbase : L9067HBG).

 

Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 8 octobre 2018 (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 N° Lexbase : A2713YGL).

 

Le Tribunal des conflits a été saisi d’une question portant sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action récursoire formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l’issue de sa condamnation à indemniser la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C et à rembourser à la caisse ses débours, à l’encontre de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine au titre de la fourniture de produits sanguins administrés à l’intéressée.

 

Enonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits attribue compétence au juge judiciaire. Par conséquent, le litige opposant l’ONIAM à l’assureur d’un centre de transfusion sanguine mis en cause dans la contamination transfusionnelle de la victime par le virus de l’hépatite C relève de la compétence du juge judiciaire sans que celui-ci n’ait à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle s’agissant d’établir la responsabilité du centre (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5208E7Z).

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