Le Quotidien du 1 octobre 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la cotisation due au titre de la protection universelle maladie

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-735 QPC, du 27 septembre 2018 (N° Lexbase : A8011X7T)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la cotisation due au titre de la protection universelle maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47996095-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-cotisation-due-au-titre-de-la-protection-universelle-malad
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par Laïla Bedja

le 03 Octobre 2018

► Les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8709KU4, cotisation due au titre de la protection universelle maladie), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : L8435KUX), sont conformes à la Constitution, sous réserve pour le pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et ses modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

 

Le 1° et le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi précitée, sont conformes à la Constitution.

 

Telles sont les réponses du Conseil constitutionnel apportées dans une décision du 27 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-735 QPC, du 27 septembre 2018 N° Lexbase : A8011X7T).

 

Le Conseil a été saisi le 5 juillet 2018 par le Conseil d’Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 417919, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1725XWS), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception des deuxième et troisième phrases de son quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016.

 

  • Sur la nature de la cotisation instituée par l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale :

 

Les requérants soutiennent, à titre principal, que la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale serait une imposition de toute nature. Ils en concluent, d'une part, que cet article méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que la cotisation qu'il institue présenterait un caractère confiscatoire. En effet, selon eux, le taux de cette cotisation, qui est de 8 %, pourrait aboutir, en l'absence d'un mécanisme de plafonnement, à un cumul d'imposition à un taux de 72,5 % des revenus non professionnels d'un contribuable assujetti. D'autre part, l'article contesté serait également contraire à l'article 34 de la Constitution dès lors qu'il renvoie au pouvoir réglementaire les modalités de recouvrement de l'imposition qu'il crée.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la Sécurité sociale.

Par conséquent, la cotisation contestée ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques :

 

Pour les requérants, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et celui d'égalité devant les charges publiques au motif qu'elles instituent une différence de traitement entre les personnes exerçant une activité professionnelle et celles n'en exerçant pas ou exerçant une activité faiblement bénéficiaire ou déficitaire, sans que cette différence de traitement soit cohérente au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Elles contreviendraient à ces mêmes principes dès lors qu'elles traitent de manière différente les couples disposant de revenus analogues, selon la répartition de ces revenus au sein du couple.

 

En outre, en l'absence de mécanisme de plafonnement, les dispositions de l'article L. 380-2 feraient peser une charge disproportionnée sur les personnes assujetties. Par ailleurs, il résulterait de ces dispositions que, pour un même régime de Sécurité sociale, les assurés soumis à la cotisation qu'elles prévoient contribuent davantage à ce régime pour un droit à prestation égal à celui des autres assurés.

 

Les Sages énoncent qu’en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.

 

S’il existe une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil.

 

Enfin, et cela étant la seule réserve énoncée par le Conseil, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8774ABL).

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