Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 414447, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6140X7K)
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N5634BXX
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Septembre 2018
►La recevabilité du recours de plein contentieux par lequel la personne qui a été conduite à payer indûment l'impôt dû par un tiers peut en demander la restitution est subordonnée à la condition que la personne qui a effectué le versement ne soit ni débitrice, ni susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre pour le paiement de l'impôt, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle puisse être, le cas échéant, le redevable légal de l'impôt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 414447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6140X7K).
En l’espèce, la société France Printemps a à compter du 31 janvier 2009, apporté sa branche d’activité «distribution» à la société Printemps et a fait apport de toutes ses autres branches d’activité à la société Le Printemps Immobilier, qui l’a absorbé. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société France Printemps, la société Le Printemps Immobilier, venue aux droits de cette société, s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société a acquitté ces rappels, puis en a vainement demandé la restitution à l’administration fiscale. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE01267 N° Lexbase : A6200WNX) qui a, sur appel du ministre des Finances et des Comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui lui avait accordé la restitution des impositions en litiges et rejeté sa demande.
Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’instruction que la société Le Printemps Immobilier doit être regardée comme ayant acquitté de manière spontanée les impositions, objets du litige, par un versement effectué à la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement que l’administration fiscale était tenue de lui adresser, dès lors qu’elle était le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, et sur la portée duquel elle était à même de ne pas se méprendre.
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