Réf. : Arrêté du 14 septembre 2018, modifiant l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission (N° Lexbase : L2655LMB)
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2018
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), dite «Grenelle 2», a créé une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant des informations sociales, environnementales et sociétales contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire.
Un arrêté, publié au Journal officiel du 21 septembre 2018 (arrêté du 14 septembre 2018, modifiant l'arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission N° Lexbase : L2655LMB), tire les conséquences du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4299LGC), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises (N° Lexbase : L2684LGI), qui a modifié la nature des informations sociales, environnementales et sociétales que les sociétés doivent présenter.
Il procède aux ajustements nécessaires aux dispositions du Code de commerce créées par l'arrêté du 13 mai 2013, pris en application du III de l'article R. 225-105-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5221LGH), créé par l'article 1er du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale (N° Lexbase : L8543IS9), qui précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant accomplit sa mission de vérification.
Il fixe les conditions dans lesquelles cet organisme délivre l'attestation concernant la présence, dans la déclaration de performance extra-financière établie par la société, de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105 du Code de commerce (N° Lexbase : L5219LGE), ainsi que l'avis motivé portant sur la sincérité des informations figurant dans la déclaration et les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines d'entre elles.
Enfin, il détermine les diligences que l'organisme tiers indépendant doit avoir mises en œuvre pour accomplir sa mission (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0920GAC).
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