Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, F-P+B (N° Lexbase : A6591X7A)
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N5665BX4
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2018
► L'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective. Ainsi, la généralité des termes de ce texte ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, F-P+B N° Lexbase : A6591X7A).
En l’espèce, un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard d’une société. Estimant que les comptes ouverts par la débitrice dans deux banques avaient anormalement fonctionné, qu’elle avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise, et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la débitrice, le liquidateur les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte.
La cour d’appel ayant rejeté ses demandes (CA Nîmes, 17 novembre 2016, n° 15/04225 N° Lexbase : A4073SHC), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : l’une des deux banques assignées en responsabilité, qui avait consenti un concours à la débitrice sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce, bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de la débitrice (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0643EX4).
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