Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7877X4I)
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par Blanche Chaumet
le 20 Septembre 2018
►L'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR) disposant que les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-26.333, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A7877X4I).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 2 septembre 2013 par une société en qualité d'ingénieur commercial. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois. L'employeur a rompu le contrat le 19 novembre 2013, avec effet immédiat. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 22 septembre 2016, n° 15/05075 N° Lexbase : A7046R3D) ayant alloué à la salariée une indemnité limitée à une certaine somme à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents, cette dernière s’est pourvue en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8909ESR).
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