Le Quotidien du 21 septembre 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Caducité ou résolution d'une convention de successeur à défaut de paiement du prix

Réf. : CA Rennes, 11 septembre 2018, n° 18/01382, Confirmation partielle (N° Lexbase : A7867X3R)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 19 Septembre 2018

Relève de l'arbitrage du Bâtonnier, le litige qui porte sur la caducité et à défaut la résolution d'une convention de successeur conclue entre un avocat qui, d'une part, apporte sa clientèle à une société d'exercice professionnel d'avocats et s'engage, d'autre part, à accompagner le cessionnaire pendant un certain délai ;

 

La caducité du contrat se distingue de la résolution en ce qu'elle ne suppose pas la faute de l'une des parties, mais la disparition d'un élément essentiel pour une raison indépendante de la volonté de celles-ci, la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonnée l'efficacité du contrat ;

 

Le défaut de paiement du prix de la cession de la clientèle qui est à l'évidence un élément essentiel du contrat entraîne la résolution de la convention de successeur, surtout lorsque ce défaut de paiement du prix ne résulte nullement d'un élément extrinsèque, mais uniquement d'une faute du cessionnaire.

 

Tels sont les rappels opérés par la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (CA Rennes, 11 septembre 2018, n° 18/01382, Confirmation partielle N° Lexbase : A7867X3R).

 

Dans cette affaire, le cessionnaire avait pourtant sollicité, pour financer le rachat de la clientèle de l'intimé, un prêt et ce prêt lui a été effectivement accordé le 11 décembre 2014 ; son montant a été débloqué le 16 décembre avant de faire l'objet le 19 décembre d'un virement sur un autre compte que celui du cédant. L'utilisation de ces fonds demeure indéterminée.

 

Quelques temps plus tard, les parties ont donc signé un protocole de résolution amiable de la convention de succession. A noter que cette résolution amiable, acquise le 9 avril 2015 par l'échange des consentements, a été matérialisée par écrit dans le protocole du 7 mai 2015 certes ultérieurement annulé mais pour des motifs qui lui sont totalement étrangers. L'annulation du protocole qui ne faisait que consacrer une situation acquise, est donc sans effet sur la résolution de la convention (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3553E4D).

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