Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B (N° Lexbase : A7848X4G)
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par Yann Le Foll
le 21 Septembre 2018
► Dès lors que le prévenu a mis en place le système lui ayant permis de contourner les règles des marchés publics, peu importe qu’il ne soit pas le signataire des marchés publics dès lors qu’il entre dans la catégorie des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L7454LBP) relatif au délit de favoritisme. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B N° Lexbase : A7848XKG).
Entre notamment dans cette catégorie le directeur général d’un CHU, ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce dernier, qui a le pouvoir d'intervenir dans le déroulement d'une procédure d'attribution de marchés, en vue de préparer ou de proposer les décisions prises par d'autres. En outre, l’intéressé est parvenu à faire financer sur les deniers publics des travaux de pure convenance dans son logement de fonction. Ces fautes, même non dépourvues de tout lien avec le service, constituent des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2294EQZ).
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