Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-26.011, F-P+B (N° Lexbase : A7683X4C)
Lecture: 1 min
N5555BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 21 Septembre 2018
► L'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. Telle est la solution d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-26.011, F-P+B N° Lexbase : A7683X4C).
Dans cette affaire, la victime d’un accident de la circulation survenu en 1986 a été indemnisée par l’assureur du véhicule impliqué, en vertu d’une transaction conclue en 1992. Elle a subi, à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique. L’imputant à son accident, elle a, avec son époux, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et leur fille, assigné l’assureur en indemnisation notamment de l’aggravation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie.
En cause d’appel, pour accorder à la victime une somme au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, l’arrêt a énoncé, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère, qu’en raison de l’aggravation de son état, la victime ne pouvait plus envisager d’exercer une activité professionnelle, ce qui justifiait la réparation de ce préjudice.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt, estimant que cette indemnisation aurait généré un profit pour la victime (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E2860X73).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465555