Le Quotidien du 21 septembre 2018 : Assurances

[Brèves] Accident causé par la chute d’un objet transporté par une pelleteuse : la garantie de l’assureur de l’engin est due, même en dehors de tout accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-25.671, F-P+B (N° Lexbase : A7805X4T)

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[Brèves] Accident causé par la chute d’un objet transporté par une pelleteuse : la garantie de l’assureur de l’engin est due, même en dehors de tout accident de la circulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47889362-breves-accident-cause-par-la-chute-drun-objet-transporte-par-une-pelleteuse-la-garantie-de-lrassure
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Septembre 2018

Il résulte de l'article R. 211-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L8757CZD), dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-25.671, F-P+B N° Lexbase : A7805X4T).

 

En l’espèce, souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d'éléments préfabriqués en béton, un particulier, avait loué une pelleteuse chenillée ; le 25 juin 2010, alors qu’il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'était rompue ; le bloc était tombé sur la victime qui posait du ciment dans une tranchée ; lors des manoeuvres entreprises pour, à l'aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc était retombé sur cette dernière ; les deux assureurs en cause, d’un côté l’assureur responsabilité civile (RC) du propriétaire, de l’autre l’assureur de la pelleteuse,  ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la CPAM avait assigné le propriétaire et son assureur RC afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; la victime et son épouse avaient assigné l’assureur de l’engin pour qu'il soit condamné in solidum avec le propriétaire à les indemniser.

 

L’assureur de l’engin faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar de le condamner in solidum avec le propriétaire à réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime et son épouse, à payer à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et de le condamner à supporter l'avance sur frais d'expertise, soutenant que seuls sont couverts par l'assurance obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation (CA Colmar, 6 juillet 2017, n° 16/00928 N° Lexbase : A0605WMD).

 

L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant énoncé la règle précitée ; aussi, après avoir relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l'engin n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle servait à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même, la cour d'appel avait, à juste titre, décidé que l'assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident.

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