Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, dans le cas d'une procédure d'expropriation d'un même site comportant à la fois des logements insalubres et des bâtiments salubres ou commerciaux, l'évaluation des locaux doit se faire selon des règles distinctes, à savoir selon celles établies par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (
N° Lexbase : L2048A4M), dite loi "Vivien", pour les logements insalubres, et selon les règles de droit commun pour les autres locaux (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-10.597, FS-P+B
N° Lexbase : A5430HXE). En l'espèce, des logements occupés situés sur des parcelles appartenant aux époux M. avaient été déclarés d'insalubrité non remédiable par arrêté préfectoral. Ces parcelles, sur lesquelles étaient également édifiés des maisons à usage d'habitation non frappées d'insalubrité irrémédiable ainsi qu'un local commercial avaient été expropriées, au profit d'un Etablissement public foncier, par ordonnance du 14 octobre 2005, selon la procédure de droit commun, aux fins d'acquisition des terrains nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre et à la construction de logements sociaux dans le but de reloger les occupants. Les époux M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'évaluer les logements déclarés d'insalubrité non remédiable selon les règles prévues par la loi du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, et de limiter en conséquence les indemnités leur étant dues, faisant valoir que, lorsque la procédure d'expropriation est conduite selon les dispositions de droit commun, les immeubles doivent être évalués selon les règles habituelles et non selon les règles spéciales prévues par la loi du 10 juillet 1970, lesquelles ne peuvent s'appliquer que lorsque la procédure d'expropriation a été conduite selon les règles spéciales qui y sont prévues. En effet, selon la Haute juridiction, compte tenu de la présence sur le même site de logements frappés d'insalubrité irrémédiable et de bâtiments salubres ou commerciaux, la procédure d'expropriation s'était valablement déroulée selon le droit commun et rien n'interdisait l'application simultanée des textes de droit commun et de la loi du 10 juillet 1970 dès lors que les conditions requises pour l'application de cette loi aux logements insalubres étaient réunies. Aussi, l'indemnité relative à l'expropriation de ces logements insalubres devait être fixée conformément aux dispositions de l'article 18 de cette loi.
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