Le Quotidien du 1 septembre 2011 : Internet

[Brèves] Nouveau cadre juridique des noms de domaine français

Réf. : Décret n° 2011-926 du 1er août 2011, relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national (N° Lexbase : L8887IQ9)

Lecture: 2 min

N7455BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouveau cadre juridique des noms de domaine français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4774221-breves-nouveau-cadre-juridique-des-noms-de-domaine-francais
Copier

le 02 Septembre 2011

A la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT ; lire N° Lexbase : N2711BQH), qui avait jugé contraire à la Constitution les anciennes dispositions qui laissaient à l'AFNIC une latitude excessive pour fixer les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine, la loi n° 2011-302 (loi du 22 mars 2011 N° Lexbase : L8628IPA ; lire N° Lexbase : N7736BRX) a modifié en partie ce cadre juridique. Pris en application de ce texte, un décret, publié au Journal officiel du 3 août 2011 (décret n° 2011-926 du 1er août 2011, relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national N° Lexbase : L8887IQ9), réforme la gestion des domaines de premier niveau correspondant aux codes pays du territoire national, c'est-à-dire les ".fr" et les ".re" gérés par l'AFNIC. Il a précise, d'abord, les rôles respectifs de l'Etat, des offices d'enregistrement et des bureaux d'enregistrement dans l'attribution des noms de domaine ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement de ces offices et bureaux. Par ailleurs, le décret définit les notions d'"intérêt légitime" et de "mauvaise foi". Ainsi, peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
Par ailleurs, peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

newsid:427455

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus