L'ordonnance attaquée a suspendu l'exécution de l'arrêté municipal mettant la société X en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à l'excavation des sols pollués de l'îlot de la zone d'aménagement concerté de la gare centrale de la commune, dans le périmètre de deux parcelles cadastrées constituant une partie du site de l'ancienne usine à gaz de la ville. Le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le maire ne pouvait tirer sa compétence des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1727DK8), au motif que "
les terres polluées non excavées ne constituent pas des déchets". Les Hauts juges constatent que, toutefois, pour l'application de ces dispositions, qui transposent la Directive (CE) 75/442 du 15 juillet 1975, relative aux déchets (
N° Lexbase : L9219AUY), telle qu'interprétée par la CJCE en 2004 (CJCE, 7 septembre 2004, aff. C-1/03
N° Lexbase : A2690DDY), et dont les dispositions ont ensuite été reprises par la Directive (CE) 2006/12 du 5 avril 2006, relative aux déchets (
N° Lexbase : L4374HIT), peuvent être qualifiés de déchets les sols pollués par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres qu'ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font, également, l'objet des opérations nécessaires de décontamination, et alors même que ces terres ne sont pas excavées. La société fait valoir que la Directive du 5 avril 2006 a été abrogée par une nouvelle Directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dont l'article 2 exclut de son champ d'application "
les sols (in situ)
, y compris les sols pollués non excavés". Cependant, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de mise en demeure contesté, qui présente le caractère d'une décision individuelle, cette dernière Directive n'avait pas été transposée et le délai de transposition mentionné à son article 40 n'était pas expiré. L'ordonnance attaquée étant entachée d'erreur de droit, elle encourt donc l'annulation (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 339452, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3179HWN).
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