Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-60.331, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4482X3E)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 19 Septembre 2018
►L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC).
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-60.331, FS-P+B+I N° Lexbase : A4482X3E).
Dans cette affaire une avocate a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que «la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate».
La Cour de cassation, saisie d'un recours, annule la décision au visa de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E6434ETH et "La profession d'avocat N° Lexbase : E8309ETW).
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