Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408806, Mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6295XYS)
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par June Perot
le 12 Septembre 2018
► En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. Telle est la solution d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 408806, Mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6295XYS).
Dans cette affaire, une mère imputant les dommages subis par sa fille à la naissance (troubles neurologiques sévères, troubles visuels, cognitifs et intellectuels et un important retard staturo-pondéral en rapport avec une leucomalacie périventriculaire), à un centre hospitalier, elle a recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif. Par un jugement, le tribunal a retenu l’existence d'une faute du centre hospitalier dans la prise en charge de la grossesse de la mère, à l’origine d’une perte de chance pour son enfant d’échapper à son infirmité. Ayant évalué cette perte de chance à 30 %, il a condamné l'établissement à verser à la mère, en sa qualité de représentant légal de son enfant et en son nom propre, des indemnités et une rente réparant 30 % des préjudices subis. Sur appel du centre hospitalier et appel incident de la mère, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 10 janvier 2017 (CAA Lyon, 6ème ch., 10 janvier 2017, n° 15LY00519 N° Lexbase : A0579S9C), également retenu l'existence de fautes ayant entraîné une perte de chance de 30 %, modifié les montants des indemnités et de la rente mises à la charge du centre hospitalier et prévu que les sommes dues à l'enfant seraient versées sous déduction des sommes perçues au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé. La mère a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le centre hospitalier a pour sa part formé un pourvoi incident.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E7785EXM).
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