Réf. : CE 5° et 6 ° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 409631, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6299XYX)
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par Laïla Bedja
le 04 Septembre 2018
► La section des assurances sociales de l'Ordre des infirmiers peut sans erreur de droit sanctionner la facturation de majorations pour soins de nuit concernant une patiente titulaire d'une prescription médicale indiquant que ses soins devaient être dispensés à domicile le matin avant 8 heures mais ne faisant état d'aucune nécessité impérieuse, les dispositions du B de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoyant que les majorations pour soins dispensés entre 20 heures et 8 heures ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6 ° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 409631, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6299XYX ; voir aussi, pour des faits similaires, Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-14.852, FS-D N° Lexbase : A7967IQ7).
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Aquitaine d’une plainte dirigée contre un infirmier. Ce dernier a été condamné au reversement d’une certaine somme et à une sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux avec sursis. En appel, le conseil national de l’Ordre des infirmiers a augmenté la somme et la durée de suspension, passant ainsi à quatre mois, dont deux avec sursis. Un pourvoi est alors formé par ce dernier.
En vain. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8214ABT).
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