Réf. : CA Douai, 5 juillet 2018, n° 16/06966 (N° Lexbase : A3222XWA)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 18 Juillet 2018
►En matière de saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire, cet avocat devant exercer devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle ; il s'agit là d'une condition de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q) qui prévoit expressément le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qui entraîne la nullité des actes de procédure.
Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Douai, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CA Douai, 5 juillet 2018, n° 16/06966 N° Lexbase : A3222XWA).
Dans cette affaire, la demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, demande pour laquelle aucune disposition n'a été prise pour permettre qu'elle puisse être formée par le débiteur sans avocat, a été formée par un avocat qui n'était pas inscrit au barreau des avocats autorisé, et par voie d'assignation et de conclusions qui n'étaient au demeurant pas signées par cet avocat.
Il s'agit donc d'une irrégularité de fond qui prévoit expressément le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qui entraîne la nullité des actes de procédure à savoir l'assignation et les conclusions déposées au nom du client, sans même qu'il soit nécessaire pour la partie adverse qui soulève cette irrégularité de justifier d'un grief (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E3245E4X).
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