Le Quotidien du 5 septembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Affaire «BabyLoup» : condamnation par le Comité des droits de l’Homme des Nations unies de la jurisprudence ayant validé le licenciement d’une salariée voilée sur son lieu de travail

Réf. : Avis du Comité des droits de l’Homme des Nations unies relatif à l'affaire "BabyLoup" du 10 août 2018

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N5320BXC

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[Brèves] Affaire «BabyLoup» : condamnation par le Comité des droits de l’Homme des Nations unies de la jurisprudence ayant validé le licenciement d’une salariée voilée sur son lieu de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47673344-breves-affaire-babyloup-condamnation-par-le-comite-des-droits-de-lhomme-des-nations-unies-de-la-juri
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par Blanche Chaumet

le 05 Septembre 2018

► Le 10 août 2018, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies, instance supranationale chargée de veiller au respect par les Etats membres du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), a émis un avis concernant l’affaire «BabyLoup» en condamnant la décision judiciaire française ayant validé le licenciement d’une salariée voilée par la crèche Baby Loup en 2008. Selon le Comité, ce licenciement est une atteinte à la liberté de religion et constitue une discrimination. Il appelle par conséquent la France à réparer cette violation du Pacte et à «prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir».

 

Le Comité se réfère à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte, qui dispose que l’Etat partie s’engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile». «Cela signifie qu’il doit accorder une réparation complète aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés». La France dispose par ailleurs de 180 jours pour «donner effet aux présentes constatations».

 

Pour rappel, l'affaire "BabyLoup" opposait une crèche associative de droit privé à une salariée licenciée en 2008 pour "faute grave" en raison du port d'un foulard en contradiction avec le règlement intérieur. Après une véritable bataille juridique très médiatisée portant notamment sur la licéité du règlement intérieur de l'association, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de mars 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8), avait donné raison à la salariée, estimant que «s’agissant d’une crèche privée», le licenciement constituait «une discrimination en raison des convictions religieuses». Cependant, par un revirement du 25 juin 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation (Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8) avait finalement validé le licenciement de la salariée. Cette jurisprudence a conduit par la suite le législateur à inscrire dans le Code du travail, par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), la possibilité pour les entreprises privées d'instaurer des clauses de neutralité dans leurs règlements intérieurs sous certaines conditions.

 

Bien que n’ayant aucun pouvoir de contrainte, la communication du Comité des droits de l’Homme des Nations unies vient relancer le débat du port d’un signe religieux sur son lieu de travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6262XYL et N° Lexbase : E7420E9P).

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