Le Quotidien du 3 septembre 2018 : Droit financier

[Brèves] Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : sanction de 8 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurances

Réf. : ACPR, décision n° 2017-01, 26 juillet 2018 (N° Lexbase : L7611LLH)

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[Brèves] Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : sanction de 8 millions d’euros à l’encontre d’une compagnie d’assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47543508-breves-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-sanction-de-8-millio
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par Vincent Téchené

le 05 Septembre 2018

► Par une décision du 26 juillet 2018, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, à l’encontre de CNP Assurances, un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros (ACPR, décision n° 2017-01, 26 juillet 2018 N° Lexbase : L7611LLH).

 

Ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs de CNP Assurances qui ont conduit la Commission à considérer qu’au moment du contrôle sur place, effectué de décembre 2014 à février 2016, ce dispositif n’était pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu d’un organisme leader sur le marché français de l’assurance de personnes et appartenant au secteur public. Les principaux manquements retenus sont relatifs aux obligations de vigilance, notamment lorsque le client est une personne politiquement exposée, d’examen renforcé des opérations atypiques et de déclaration de soupçon à Tracfin.

 

La Commission a constaté qu’ils résultaient en grande part d’une connaissance insuffisante par CNP Assurances de ses propres clients et de leurs opérations, en raison de l’organisation mise en place, au moment du contrôle, avec ses deux réseaux bancaires distributeurs, qui sont au contact des mêmes clients et eux-mêmes soumis aux obligations de la LCB-FT. Le dispositif de détection des opérations au bénéfice d’une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs était en outre très imparfait. Enfin, des inexactitudes ont été relevées dans les renseignements fournis par CNP Assurances à l’ACPR, au titre de l’année 2014, sur certains aspects de son dispositif de LCB-FT et de gel des avoirs.

 

Les sanctions prononcées, principalement déterminées en fonction de la gravité de ces manquements, tiennent également compte de la réduction par la Commission du périmètre de certains des griefs formulés par l’autorité de poursuite mais aussi de la réactivité de CNP Assurances et de l’ampleur des moyens qu’elle a engagés pour mettre à niveau son dispositif de LCB-FT, dans le cadre d’une révision de ses relations avec les deux réseaux bancaires distribuant ses produits.

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