Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011 la CEDH a condamné la France pour manque de diligence dans un cas de disparition de personnes majeures (CEDH, 30 juin 2011, Req. 22590/04
N° Lexbase : A5581HUA). En l'espèce, la fille de M. et Mme G. et son compagnon ont disparu au mois de novembre 1997. Les parents firent alors une demande de recherches dans l'intérêt des familles dès le 8 janvier 1998. Ils menèrent parallèlement par eux-mêmes des investigations, entreprirent de multiples démarches et effectuèrent de nombreuses recherches dans le but de retrouver leur fille. Fin 1998, ils alertèrent la justice de débits bancaires suspects sur son compte et de leurs soupçons concernant M. X. Mais le parquet ne lança, cinq mois plus tard, qu'une recherche d'adresse rapidement classée sans suite. A la suite de diverses investigations externes à la police et à la gendarmerie, les corps des disparus furent retrouvés en juillet 1999. En août et en octobre 1999, des prélèvements furent opérés sur le corps de la fille des requérants. Saisi en ce sens par ces derniers, le procureur général près la cour d'appel de Paris rejeta en novembre 2003 la demande de restitution des prélèvements opérés sur le corps de jeune fille, au motif que M. X devait être jugé en appel en mars 2004. Un arrêt civil du 19 mars 2004 de la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne ordonna la restitution desdits prélèvements avec exécution provisoire. Malgré plusieurs demandes adressées au procureur général et au procureur de la République, ce n'est que le 27 juillet 2004 que les requérants furent informés par l'institut médico-légal de Bordeaux que les prélèvements étaient tenus à leur disposition. L'inhumation définitive eut lieu le 29 juillet 2004. Invoquant en substance l'article 2 de la CESDH (
N° Lexbase : L4753AQ4), les requérants se plaignaient de l'inaction alléguée des autorités après la disparition de leur fille. Et invoquant l'article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), ils se plaignaient également du délai mis par les autorités pour restituer des prélèvements effectués sur le corps de leur fille. Dans son arrêt la Cour considère que, vu les circonstances de l'espèce, l'enquête menée par les autorités n'a pas répondu aux exigences d'effectivité et de célérité qu'implique l'article 2 sous son volet procédural. Partant, la réaction des autorités n'a pas été adaptée aux circonstances. Sur la violation alléguée de l'article 8, la Cour considère que la conservation par les autorités des prélèvements effectués sur le corps de Nathalie jusqu'à l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne en mars 2004 n'a pas constitué une ingérence dans ce droit. En revanche, le délai de quatre mois qui s'est écoulé entre l'arrêt ordonnant la restitution immédiate prononcé par cette cour et la restitution effective aux requérants constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en violation de l'article 8.
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