Dès lors que le sous-traitant ne s'est manifesté auprès du maître de l'ouvrage ès qualité qu'après le redressement judiciaire de l'entrepreneur principal "
pour lui notifier son action directe" et que le maître de l'ouvrage n'a jamais eu connaissance de son existence avant cette date, ce dernier n'était plus en mesure de mettre en demeure l'entrepreneur principal, lui-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembres 1975, de sorte qu'il n'a pas commis de faute en s'étant abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui faire agréer le sous-traitant par la procédure prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2011 (Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 10-18.573, FS-P+B
N° Lexbase : A5236HUH). En l'espèce une société, maître de l'ouvrage, a chargé un entrepreneur de la réalisation d'un ensemble de travaux de voies et réseaux divers, ce dernier ayant a, par devis accepté du 3 septembre 2007, sous-traité les travaux de pavage. L'entrepreneur principal ayant été placé en redressement judiciaire le 25 octobre 2007, le sous-traitant a, le 21 novembre 2007, déclaré sa créance, et, demandé, par lettres recommandées avec avis de réception des 20 et 21 novembre 2007, au maître de l'ouvrage de lui régler le montant des factures demeurées impayées des 28 septembre et 26 octobre 2007 en application de la loi du 31 décembre 1975, relative au paiement direct des sous-traitants. N'ayant pas obtenu satisfaction, la société sous-traitante a, par acte du 3 janvier 2008, assigné le maître de l'ouvrage en paiement. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel ayant rejeté la demande du sous-traitant, ce dernier a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait valoir que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies par la loi, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective et si le sous-traitant a achevé les travaux qui lui étaient confiés. Or, la cour d'appel ne pouvait, selon le demandeur au pourvoi, écarter la faute du maître de l'ouvrage alors qu'il avait eu connaissance de l'existence du sous-traitant résultant de la notification de l'action directe. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.
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