Le Quotidien du 4 juillet 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : date de mise en oeuvre

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5241HUN)

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N5974BS3

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le 05 Juillet 2011

"En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celle du départ effectif du salarié de l'entreprise". Telle est la solution rendue, le 22 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, FS-P+B N° Lexbase : A5241HUN).
Dans cette affaire, MM. E. et T., employés en qualité de consultants ingénieurs-conseil par la société Y, en sont devenus associés. La société W ayant, par accord du 30 juillet 2002, fait l'acquisition de l'activité "consulting" de cette société, les contrats de travail des deux salariés, qui par ailleurs avaient cédé leurs parts sociales à la société acheteuse, lui ont été transférés. Les intéressés ont signé, le 19 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, un contrat de travail qui stipulait, dans son annexe A, une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois. Ayant été licenciés, le 23 mars 2004, avec dispense d'exécution de leur préavis de trois mois, les salariés ont saisi la formation prud'homale de référé de diverses demandes. Par arrêt du 28 juin 2005, rendu en référé, la cour d'appel a notamment condamné l'employeur à leur payer une somme à titre de provision sur le solde de l'indemnité contractuelle de rupture, et dit que la clause de non-concurrence avait pris fin le 25 mars 2005. Pour la Haute juridiction, "la cour d'appel qui a, sans dénaturation du contrat de travail, décidé que l'assiette de calcul de la contrepartie financière due aux salariés dispensés de l'exécution de leur préavis de licenciement incluait les rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant leur départ effectif, soit entre le 1er mars 2003 et le 29 février 2004, n'encourt pas le grief du moyen". En outre, en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence, "alors qu'il résultait de ses propres constatations que bien qu'ils aient quitté effectivement l'entreprise sans exécuter leur préavis, les salariés n'avaient été déliés de leur interdiction de non-concurrence que par l'arrêt rendu en référé le 28 juin 2005 en ayant fixé rétroactivement le terme au 25 mars 2005, ce qui représentait un allongement d'un peu plus de trois mois, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants pris de l'absence de volonté de l'employeur d'aboutir à ce résultat et de régularisation du paiement de l'indemnité financière compensatrice, a violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil" (sur l'application de la clause de non-concurrence au licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8724ESW).

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