Le Quotidien du 4 juillet 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] De la nullité d'un testament authentique rédigé au mépris de la règle de la dictée

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-17.168, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5517HUU)

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le 07 Juillet 2011

Par un arrêt rendu le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'il résulte des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) et 972 (N° Lexbase : L0128HPG) du Code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-17.168, FS-P+B+I N° Lexbase : A5517HUU). En l'espèce, Christiane C. était décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X, sa nièce, et en l'état d'un testament authentique dressé par Mme Y, notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle avait institué une Fondation légataire universelle. Par acte du 11 avril 2006, Mme X s'était inscrite en faux contre ce testament et en avait demandé l'annulation. Pour rejeter ces prétentions, la cour d'appel avait retenu, d'une part, qu'il était établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane C. avait fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire avait relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l'article 972 du Code civil avaient été respectées. D'autre part, les juges avaient relevé que M. D., témoin instrumentaire, expliquait, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que Mme Y. lisait une phrase, Mme C. la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y lui présentait le testament pour qu'elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait". Cette décision est censurée par la Cour suprême pour fausse application des dispositions précitées, à défaut d'avoir constaté que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci. Ce faisant, la Haute juridiction maintient sa jurisprudence quant au strict respect des conditions de rédaction du testament authentique (cf. Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 05-19.909, FS-P+B N° Lexbase : A5769DYC et Cass. civ. 1, 22 mai 1973, n° 72-11236, publié N° Lexbase : A5569CI4).

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