Lors de sa
séance du 21 juin 2011, le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté une modification de son règlement intérieur afin de rappeler les principes déontologiques que l'avocat lobbyiste doit respecter. Ainsi, l'article P.38 est désormais rédigé comme suit : "
L'avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l'avocat doit révéler à l'autorité en cause sa qualité et l'identité de ses clients. L'avocat s'enregistrant sur un registre français, européen ou étranger de représentants doit en informer le Bâtonnier". A également été votée à l'unanimité une modification du dernier alinéa de l'article 2.2. qui prévoit qu'aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3557IGT). Or ce dernier texte vise, non seulement, les documents mais également les objets. Il est apparu nécessaire d'aligner la rédaction du dernier alinéa de l'article 2.2. sur celle de l'article 56-1 pour éviter toute difficulté d'interprétation lors des perquisitions menées dans les cabinets d'avocats et afin que ne puisse être contestée l'impossibilité de saisir les objets, notamment les disques durs d'ordinateurs, clés USB ou autres supports.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable