Le Quotidien du 29 juin 2011 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le champ d'application porte exclusivement sur les conventions entre l'avocat et son client

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-24.371, F-D (N° Lexbase : A7513HTG)

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le 24 Février 2012

La procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) pour les contestations en matière d'honoraires ne concernent que celles nées entre l'avocat et son client. Tel est le principe dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2011 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-24.371, F-D N° Lexbase : A7513HTG). En l'espèce, M. D. a cédé, le 19 décembre 2006, à une société de droit suisse la participation qu'il détenait dans la société ADD, qui exploite les produits de la marque "A. D.". M. D. a souscrit à cette occasion une garantie de passif. Celle-ci risquant d'être mise en jeu au profit de la SEITA dans un litige l'opposant à la société ADD devant une juridiction arbitrale, un accord a été conclu, le 11 octobre 2007, entre la société d'avocats X, conseil de la société ADD, et Me W., conseil de M. D. aux termes duquel ce dernier acceptait de supporter la charge finale des honoraires dus à la société X. Le 11 décembre 2008, la société X a réclamé à M. D., en vertu de cet accord, le paiement de la somme de 359 991,10 francs suisses (environ 296 863 euros). M. D. a contesté le montant de ces honoraires devant le Bâtonnier en se fondant sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le premier président a déclaré sa demande irrecevable et la Cour de cassation a approuvé cette solution, rappelant le principe précité. En effet, un accord de représentation de la société ADD, rédigé en anglais mais dont les parties donnent la même interprétation, accepté par M. D., a précisé que les honoraires de la société X, qui n'a eu pour seul client que la société ADD qu'elle a seule représentée dans le litige l'opposant à la SEITA, seraient supportés par la société ADD, mais qu'au terme de la procédure arbitrale, M. D. s'engageait à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elles aurait exposées dans le cadre de cet arbitrage. Ainsi, le premier président a exactement déduit, par une décision suffisamment motivée, que M. D., qui n'était ni client de la société X, ni bénéficiaire de ses prestations, était irrecevable en sa demande de contestation des honoraires.

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