Le Quotidien du 29 juin 2011 : Droit rural

[Brèves] Impossibilité pour l'associé d'une EARL de demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, sauf à avoir conserver une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 juin 2011, n° 345540, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A6438HTM)

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[Brèves] Impossibilité pour l'associé d'une EARL de demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, sauf à avoir conserver une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4730235-breves-impossibilite-pour-lassocie-dune-earl-de-demander-en-son-nom-propre-lattribution-de-terres-a-
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le 30 Juin 2011

Dans l'hypothèse où un exploitant agricole a constitué une EARL dont il est devenu associé exploitant, est-il recevable à demander en son nom propre l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, en application de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3895IM9) ? Telle est la question soumise au Conseil d'Etat dans une demande d'avis et à laquelle il apporte une réponse le 15 juin 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 juin 2011, n° 345540, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A6438HTM). Les juges du Palais Royal rappellent qu'une EARL constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune. Lorsqu'une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c'est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d'attribution des terres doit alors, pour le Conseil d'Etat, être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l'article L. 2411-10 du CGCT. La demande d'attribution de terres peut être présentée par toute personne habilitée à représenter l'EARL ; en particulier, lorsque l'EARL est constituée par un associé unique, celui-ci peut présenter la demande au nom de l'EARL unipersonnelle. Lorsqu'un associé, exploitant d'une EARL, conserve une activité agricole en dehors du périmètre de l'EARL, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du CGCT. Les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle. Quand une demande d'attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu'il soit précisé si celle-ci agit en tant qu'exploitant individuel ou en tant qu'associé unique d'une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom de l'EARL. Selon la Haute juridiction administrative, si la demande est présentée au nom de l'EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande. Par ailleurs, si un exploitant agricole individuel, qui a obtenu l'attribution de terres dont une section est propriétaire, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, devient ultérieurement l'associé d'une EARL, il peut mettre ces terres à la disposition de cette dernière conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L6459HHP), ou lui en faire apport conformément aux dispositions de l'article L. 411-38 (N° Lexbase : L0858HPH).

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