Le Quotidien du 29 juin 2011 : Assurances

[Brèves] Est nulle la clause compromissoire incluse dans un contrat d'assurance collective

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-22.780, F-P+B (N° Lexbase : A7414HTR)

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N5869BS8

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le 30 Juin 2011

Selon l'article 2061 du Code civil (N° Lexbase : L2307AB3), sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-22.780, F-P+B N° Lexbase : A7414HTR). En l'espèce, pour débouter M. C. de sa demande au titre des prestations contractuelles en cas d'invalidité permanente totale et de sa demande de dommages-intérêts subséquente, la cour d'appel énonce que l'invalidité permanente totale ouvrant droit à la garantie de l'assureur implique notamment, selon la stipulation 8-2 de la notice dont les termes sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et compréhensibles même par un profane, que l'assuré "se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle qu'il s'agisse ou non de sa profession". Le médecin choisi par M. C. et par la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) a examiné l'assuré le 7 août 2006 dans le cadre d'une expertise en tiers-arbitrage, a conclu à l'impossibilité pour celui-ci d'exercer sa profession mais a retenu que son état de santé était cependant compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sédentaire, à compter du 14 décembre 2004. Selon le contrat d'assurance, les conclusions de l'arbitre s'imposent aux parties et, donc, à M. C. dont il convient de relever qu'il n'invoque aucun élément technique de nature à mettre en doute l'appréciation par cet expert de son état de santé découlant de l'analyse des documents qui lui ont été fournis et de ses constatations personnelles. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. C. avait adhéré à un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d'invalidité permanente totale, de sorte que la clause intitulée "procédure de conciliation" insérée dans un tel contrat prévoyant que les conclusions du médecin s'imposaient aux parties, qui n'était pas conclu à raison d'une activité professionnelle, ne pouvait instaurer valablement une procédure d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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