Le Quotidien du 29 juin 2011 : Vente d'immeubles

[Brèves] Application d'une clause de non-garantie en cas de ventes successives

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 08-21.804, FS-P+B (N° Lexbase : A5237HUI)

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N5931BSH

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le 30 Juin 2011

Une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2011 (Cass. civ. 3, 22 juin 2011, n° 08-21.804, FS-P+B N° Lexbase : A5237HUI). En l'espèce, par acte du 28 novembre 1988, la société O. et la société Z. avaient vendu en l'état futur d'achèvement divers locaux et des emplacements de stationnement à la société S.. Cette dernière les avait revendus pour partie, le 27 décembre 1988, à la société M. et pour une autre partie, le 30 décembre 1988, à la société T., laquelle avait revendu certains lots à la société N. Par actes des 22 décembre 1988 et 30 octobre 1991, la société N.. avait conclu avec la société P. des contrats de crédit-bail portant sur les biens dont elle était propriétaire, qu'elle avait, le 31 juillet 1995, revendus à la société M.. Par acte du même jour, cette société et la société P., avaient résilié les conventions précédemment signées et conclu un nouveau contrat de crédit-bail. Auparavant, à la suite de l'apparition de désordres et de non-conformités, les sociétés N. et P. avaient assigné les vendeurs et les constructeurs en garantie. La société S. faisait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités à la société P. en réparation de son préjudice. Après avoir retenu qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, la Haute juridiction relève que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une clause de substitution d'action au profit de la société M., a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre la société N. et la société M. ne privaient pas ces sociétés du droit d'agir contre le vendeur d'origine (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 10 septembre 2008, n° 05/08725 N° Lexbase : A3830EA4).

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