Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (
N° Lexbase : L8059AIC), la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Aussi, le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790, F-P+B
N° Lexbase : A5157HUK). En l'espèce, un artisan avait pour expert-comptable le gérant et associé d'une société d'expertise-comptable dont les statuts stipulaient que "
les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités" et que la "
responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison de travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société". Imputant à son expert-comptable la responsabilité de l'absence d'établissement de déclarations fiscales et sociales ayant entraîné le paiement de pénalités, l'artisan l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a fait droit à cette demande et l'expert-comptable condamné, ainsi que la société d'expertise-comptable qu'il gérait ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils invoquaient le principe de l'effet relatif des conventions, de sorte que la stipulation des statuts sur laquelle s'est fondée la cour d'appel ne permettait pas à un tiers d'agir contre un associé personnellement, mais seulement à la société actionnée par ce tiers de se retourner contre l'associé. La cour d'appel aurait donc violé l'article 1165 du Code civil (
N° Lexbase : L1267ABK). Or, rappelant les termes de l'ordonnance du 19 septembre 1945, desquels il se déduit que le client de l'expert-comptable a le choix de rechercher la responsabilité soit de l'associé d'une société expertise comptable, soit de la société elle-même, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable