Le Quotidien du 9 juin 2011 : Filiation

[Brèves] Annulation de la reconnaissance jugée trop tardive d'un enfant par ses parents

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-19.028 (N° Lexbase : A3125HTW) et n° 10-20.554 (N° Lexbase : A3126HTX), FS-P+B+I

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le 13 Juin 2011

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant, par ses parents, intervenue 17 mois après la naissance de cet enfant (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-19.028 N° Lexbase : A3125HTW et n° 10-20.554 N° Lexbase : A3126HTX, FS-P+B+I). Dans cette affaire, le 24 août 2006, était née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse. Son acte de naissance ne mentionnait aucune filiation. Le 29 août 2006, Mme N., qui n'avait pas accouché sous le secret, avait confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, "famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle avait pris connaissance de ses droits. Le 31 août 2006, Mme N. a déposé plainte pour avoir été victime d'un viol survenu à Tours le 5 décembre 2005. L'organisme agréé," famille adoptive française", en avait été informé le 5 septembre 2006. Le 9 novembre 2006, le juge des tutelles du siège de l'organisme autorisé réunissait un conseil de famille et nommait une tutrice de l'enfant. Le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne. Quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant. Le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux P. qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière. M. C. informait, le 16 février 2008, l'organisme autorisé de sa paternité résultant de l'expertise génétique et s'enquerrait de la situation juridique de l'enfant. Le 25 février 2008, le magistrat instructeur lui confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997 % à sa paternité à l'égard de Jeanne. Le 7 mars 2008, M. C. reconnaissait l'enfant. Mme N. reconnaissait Jeanne à son tour le 15 mars 2008. La "famille adoptive française" avait fait assigner les parents de naissance en nullité de ces reconnaissances. Parallèlement, l'adoption plénière de Jeanne par les époux P. avait été prononcée par jugement du 28 mai 2009. Dans la première décision, pour débouter M. C. d'avoir annulé sa reconnaissance, la Cour suprême retient que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître l'article 7 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 et l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), que, passé un délai suffisant pour que les parents de naissance puissent manifester leur intérêt et souscrire une reconnaissance, il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver de l'environnement familial stable que peut lui conférer le placement en vue d'adoption dans l'attente d'une hypothétique reconnaissance, intervenue 17 mois après la naissance sans manifestation antérieure d'intérêt. Dans le second arrêt, la Haute juridiction se fonde sur les mêmes arguments, pour débouter les requérants qui faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'adoption plénière.

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