Chacune des commissions municipales est seule compétente pour désigner son vice-président. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai 2011 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 mai 2011, n° 10BX01738, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7593HPW). Le jugement attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal décidant de confier à Mme X les fonctions de responsable de la commission scolaire. La cour relève qu'en décidant de nommer l'intéressée en qualité de "responsable" de la commission "école et cantine scolaire", le conseil municipal a entendu nommer cette personne dans les fonctions de vice-président de cette commission. Or, si, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8571AAP), le conseil municipal est compétent pour former les commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises, de même qu'il est compétent pour en désigner les membres ou mettre fin à leurs fonctions, il résulte de ces mêmes dispositions que chacune des commissions est seule compétente pour désigner, au cours de sa première réunion, son vice-président. Dès lors, quelles qu'aient été les fonctions antérieures de Mme Y au sein de la commission en cause, en nommant Mme X en qualité de vice-présidente de cette commission, le conseil municipal a entaché sa délibération d'un vice de compétence.
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