La Cour de cassation rappelle qu'est puni par l'article 433-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L1857AMQ) le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, dans un arrêt rendu le 24 mai 2011 (Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.966, F-P+B
N° Lexbase : A3288HTX). Il résulte de l'arrêt attaqué que M. X, inspecteur des impôts, poursuivi du chef d'outrages à personne chargée d'une mission de service public en raison de l'envoi au directeur général des services fiscaux et de la diffusion aux membres de la commission administrative paritaire locale de notation du département d'un document, intitulé "
notation 2005 : de la subordination à la subornation", contenant des assertions outrageantes à l'encontre de MM. X et Y, directeurs divisionnaires de la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne, à propos de l'établissement de sa notation, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel. L'arrêt énonce que le texte visé ne permet pas qu'un agent de l'administration puisse bénéficier d'une impunité en matière d'outrage. Les juges d'appel ajoutent que les fonctionnaires visés par l'écrit, chargés de l'exercice d'une mission de service public, agissaient dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour suprême souligne, à l'inverse, que les écrits incriminés mettaient en cause les fonctionnaires visés non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes et les principes précités (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9814EP8).
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