Le Quotidien du 9 juin 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable : impossibilité de renoncer à son droit

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-20.178, F-P+B (N° Lexbase : A3135HTB)

Lecture: 2 min

N4230BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable : impossibilité de renoncer à son droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715664-citedanslarubriquebaccidentdutravailmaladiesprofessionnellesatmpbtitrenbspiactionenr
Copier

le 13 Juin 2011

Tout accord conclu entre un salarié et son employeur, aux termes duquel le salarié renoncerait à toute instance, prétention, réclamation ou action à l'encontre de la société en relation avec sa maladie professionnelle, est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er juin 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-20.178, F-P+B N° Lexbase : A3135HTB).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis, en 2004, une rechute qui a été prise en charge au même titre. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En 2007, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'engageait à régler une indemnité en réparation du préjudice tant direct qu'indirect subi par l'intéressé, celui-ci se déclarant intégralement rempli de ses droits et renonçant à toute instance, prétention, réclamation ou action à l'encontre de la société en relation directe ou indirecte avec cette maladie professionnelle et s'engageant à se désister de l'instance pendante devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. M. X a maintenu devant cette juridiction sa demande initiale. Aux termes de l'article L. 482-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5326ADM), toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du Code de la Sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est nulle de plein droit. "Pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, [la cour d'appel de Versailles] (CA Versailles, 5ème ch., 8 avril 2010, n° 08/02939 N° Lexbase : A4044EWP) retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié a entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation [et] que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur". Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3086ETH).

newsid:424230

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus