Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083 F-P+B (N° Lexbase : A9617XXH)
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N5130BXB
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Juillet 2018
►L'article 793 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6870IZH) conditionne le bénéfice de l'exonération partielle de droits de succession sur les biens donnés à bail à long terme à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
La déchéance, encourue en cas de non-respect de la condition de conservation du bien, ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083 F-P+B N° Lexbase : A9617XXH).
En l’espèce, Madame X, décédée, laisse, pour lui succéder, ses deux fils requérants. La succession laissée par leur mère porte sur divers biens donnés à bail à long terme à une EARL dont les requérants étaient les seuls associés. Ces derniers ont cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l’expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l’une des parcelles données à bail. L’administration fiscale, invoque la déchéance de l’exonération prévue par l’article 793-2 3° du Code général des impôts (N° Lexbase : L3146LDU) et leur a notifié une proposition de rectification.
La Cour constate que les droits de mutation devenus exigibles après le décès de Madame X avaient été calculés en considération de l’exonération bénéficiant aux biens ruraux donnés à bail à long terme incluant une parcelle, laquelle avait été divisée en trois parcelles dont deux avaient été cédées à l’EARL. Par suite, la cour d’appel a exactement retenu, que la remise en cause de l’exonération ne devait porter que sur les seules parcelles cédées à l’EARL et non sur toutes celles louées à bail (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9264ALP).
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