Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0940XYH)
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N5207BX7
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par Blanche Chaumet
le 25 Juillet 2018
►Le juge administratif peut valablement considérer qu'en l'absence de toute publication de ses documents comptables dans les conditions prévues par l'article D. 2135-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1762IGD dans sa rédaction alors applicable) -alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et qu’il n'était pas soutenu que ces comptes auraient fait l'objet d'une mesure de publicité équivalente-, l'union des professionnels de la beauté ne remplissait pas le critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) et ne pouvait, par suite, être légalement reconnue représentative par le ministre chargé du Travail.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 406516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0940XYH).
En l’espèce, la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, l'union nationale des instituts de beauté et la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu l'union des professionnels de la beauté représentative dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision puis la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 31 octobre 2016, n° 14PA02507-14PA03157 N° Lexbase : A0342SGR) a rejeté l'appel formé par l'union des professionnels de la beauté contre ce jugement. A la suite de cette décision, l'union des professionnels de la beauté s’est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs devait être appréciée selon les critères prévus par les dispositions du Code du travail applicables à la représentativité des organisations syndicales de salariés. L'article L. 2121-1 de ce Code (N° Lexbase : L3727IBN) disposait, à ce titre, que la représentativité était déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figurait la «transparence financière». Ce critère a, d'ailleurs, été ultérieurement repris par l'article L. 2151-1 du même Code (N° Lexbase : L7258K9P) issu de la loi du 5 mars 2014.
Elle ajoute que le respect de l'obligation de publicité des comptes fixées par l'article L. 2135-5 (N° Lexbase : L5987ICQ) et l'article D. 2135-8 (N° Lexbase : L1762IGD) du même Code, dans sa rédaction alors applicable, devait être regardé, pour les organisations qu'elles concernaient, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1819ETK).
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