Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.645, F-D (N° Lexbase : A5578XXU)
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N5100BX8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Juillet 2018
► L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue au 2 de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1 n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Telle était la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN), et rappelée par la Cour de cassation dans une décision rendue le 4 juillet 2018, aux termes de laquelle elle censure les juges d’appel qui, pour imposer à l’ex-époux le règlement d'une prestation compensatoire par attribution de l'usufruit viager d'une valeur de 111 750 euros sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, ont retenu l'âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l'absence d'argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature, sans constater que les modalités prévues à l'article 274, alinéa 1, du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.645, F-D N° Lexbase : A5578XXU ; cf. l’Ouvrage «Droit du divorce» N° Lexbase : E9690XX8).
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