Le Quotidien du 31 juillet 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Irrecevabilité des réclamations relatives à des décisions de la CPAM formées en dehors du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-20.198, F-P+B (N° Lexbase : A9543XXQ)

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par Laïla Bedja

le 25 Juillet 2018

► La commission de recours amiable de l’organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-20.198, F-P+B N° Lexbase : A9543XXQ).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en charge, par deux décisions du 9 mai 2012, au titre de la législation professionnelle la double affection déclarée par l’un de ses salariée, une société a formé aux fins d’inopposabilité de ces décisions deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable le 19 novembre 2012. Ses réclamations ayant été rejetées pour irrecevabilité, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour juger recevables les réclamations présentées par la société auprès de la commission de recours amiable, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 23 mars 2017, n° 14/00904 N° Lexbase : A6399UNC) retient essentiellement que la société ne forme pas une réclamation à l’encontre des décisions de prise en charge au sens de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8772K9R), mais à l’encontre de l’ensemble de la procédure, et qu’à défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Ces derniers, alors qu’ils étaient saisis d’un recours formé contre les deux décisions du 9 mai 2012, dont la société contestait la procédure suivie pour leur édiction, ont violé l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).

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