Le Quotidien du 30 mai 2011 : Droit des personnes

[Brèves] Les mesures de sécurité imposées à un détenu lors d'examens médicaux combinées à la présence du personnel pénitentiaire constitutives d'un traitement dégradant

Réf. : CEDH, 26 mai 2011, Req. 19868/08 (N° Lexbase : A4633HSE)

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N3037BSB

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le 08 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 26 mai 2011, la CEDH a estimé que les mesures de sécurité imposées à un détenu lors d'examens médicaux combinées à la présence du personnel pénitentiaire constituaient un traitement dégradant, en violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 26 mai 2011, Req. 19868/08 N° Lexbase : A4633HSE). Le requérant, un détenu, se plaignait des conditions de consultations médicales en milieu hospitalier extérieur et en particulier des mesures de sécurité qui lui furent imposées, ainsi que de la présence du personnel pénitentiaire. La Cour rappelle, d'abord, que le port des menottes ne pose en principe pas de problème au regard de l'article 3 quand il est lié à une détention légale et qu'il n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique au-delà de ce qui est nécessaire. Elle a, ensuite, examiné le cas de l'intéressé à la lumière d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) du 20 septembre 2005. Celui-ci expose les faits tels que relatés par l'intéressé, confirmés par les personnels de soins et pénitentiaire et non contestés par le gouvernement. L'IGAS aboutit à la conclusion selon laquelle les extractions se sont déroulées en application de la réglementation en vigueur relative à l'organisation des escortes pénitentiaires. Elle reconnaît, cependant, dans son rapport que les conditions de sécurité ont primé sur l'intimité et la confidentialité du patient. Or, selon ce même rapport, l'intéressé n'a vu qu'une fois le psychiatre et il n'est pas apparu une dangerosité pour lui ou pour autrui. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une libération conditionnelle. La Cour en déduit donc que les mesures litigieuses sont disproportionnées au regard des nécessités de sécurité. Elle précise que ces mesures ont pu causer au requérant un sentiment d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse caractérisant un degré d'humiliation dépassant celui que comporte inévitablement les examens médicaux du détenu. La Cour considère que le Gouvernement n'a pas démontré que le dispositif appliqué au requérant lors des extractions et des consultations médicales était strictement nécessaire aux exigences de sécurité. Elle en conclut que les mesures de sécurité imposées lors des examens médicaux, combinées avec la présence du personnel pénitentiaire, devaient s'analyser en un traitement dégradant.

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