Selon l'article 125 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1421H4E), les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 661-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9428IC8), sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre IV de la partie législative du Code de commerce. Au visa de ces deux textes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 17 mai 2011, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal visé par l'article R. 661-3 (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-16.526, F-P+B
N° Lexbase : A2556HSH). En l'espèce une banque a déclaré, le 31 octobre 2007, au passif du redressement judiciaire d'une société (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept postes dont le solde débiteur du compte courant s'élevant à 347 042,82 euros. Le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus que quatre postes de créances et portant le solde débiteur du compte à 1 000 566,20 euros. Le juge-commissaire, par ordonnance du 15 décembre 2008, a admis la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour ce montant à titre "privilégié nanti". C'est dans ces circonstances que, pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance, une cour d'appel, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, soit plus de dix jours après notification, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi et énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges qui auraient donc dû rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours, imparti par l'article R. 661-3 du Code de commerce .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable