En vertu de l'ancien article 792 du Code civil (
N° Lexbase : L3413ABZ), "
les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés". Selon la première chambre civile, cette sanction n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-12.127, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2603HS9). En l'espèce, François B. était décédé le 5 août 1994 en laissant à sa succession ses trois enfants, André, Christiane et Jacques. Il détenait notamment des parts sociales d'un GFA constitué avec ces derniers. Ce groupement était propriétaire d'immeubles dont une partie avait été donnée à bail rural à M. Jacques B.. Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 février 2007, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, M. Jacques B. avait été condamné pénalement du chef d'abus de confiance au préjudice du GFA et condamné à verser à ce dernier une somme de 230 770,07 euros à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, alors que Christiane B. en était la gérante, une somme de 700 000 francs avait été versée à Jacques B. à titre d'avance sur la créance que celui-ci prétendait détenir sur le GFA. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, prétendant que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral sur les sommes détournées et qu'en outre, avec sa soeur, ils avaient recelé la somme de 700 000 francs, André B. avait sollicité qu'ils soient frappés des sanctions prévues à l'ancien article 792 du Code civil. Il faisait alors grief à l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 30 novembre 2009, n° 08/03605
N° Lexbase : A5085EUU) de l'avoir débouté de sa demande. Mais la Cour suprême, après avoir énoncé le principe ci-dessus confirme le raisonnement et retient que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche en matière de recel successoral, que le grief lui reprochait d'avoir omis de faire.
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