Le Quotidien du 17 juillet 2018 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrats de location financière : précisions relatives au prononcé de l’anéantissement et de la caducité

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.597, F-P+B (N° Lexbase : A5502XX3)

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N4989BX3

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par June Perot

le 11 Juillet 2018

► Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.597, F-P+B N° Lexbase : A5502XX3).

 

Dans cette affaire, une société A avait souscrit auprès d’une société B, deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels de télésurveillance, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d’une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel global de 300 euros pour les deux contrats. Les matériels objets de ces contrats ont été cédés à une société C. Le 13 février 2012, la société B a été placée en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité. La société locataire des matériels ayant notifié à la société C la résiliation du contrat le 17 septembre 2012, la seconde a assigné la première aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location financière, par application d’une clause résolutoire, et de paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle.

 

En cause d’appel, les juges ont prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société B avait cessé d’exécuter ses obligations, soit au 13 février 2012. La résiliation du contrat de location financière a également été fixée à cette date. Les demandes de la société C tendant à obtenir une indemnité de procédure et le remboursement des loyers payés par la société A ont été rejetées. La société C a alors formé un pourvoi, soutenant, notamment, que le prestataire aurait dû être entendu dans le cadre de la procédure au cours de laquelle avait été prononcée la résiliation du contrat de prestation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel en ce qu’elle a relevé que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B, prononcée sans continuation d’activité le 13 février 2012, le juge-commissaire a constaté l’absence de maintenance par ladite société, ce dont il a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance. Par ces constatations, desquelles il résulte que la résiliation du contrat de prestation avait été préalablement prononcée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société B, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de location conclu avec la société C était caduc (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E7707EQI).

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