Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.860, FS-P+B (N° Lexbase : A5559XX8)
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par Blanche Chaumet
le 16 Juillet 2018
►Dès lors que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de retrait de l’autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.860, FS-P+B N° Lexbase : A5559XX8).
En l’espèce, un salarié engagé par la société Transport de l’Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010. Son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l’inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012. L’inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d’autorisation. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 15/01307 N° Lexbase : A4779SQ3) ayant considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société à payer au salarié diverses sommes et lui ayant ordonné de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quinze jours d'indemnités, cette dernière s’est pourvue en cassation.
En énonçant a règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4682EXP).
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