Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 406671, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1718XWK)
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par Yann Le Foll
le 11 Juillet 2018
► Dès lors qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations (CGCT, art. L. 1612-16 alors en vigueur N° Lexbase : L8457AAH), le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 406671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1718XWK).
Toutefois, dès lors que les termes du différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 5ème ch., 7 novembre 2016, n° 15MA02634 N° Lexbase : A5496XXT) a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3727EUL).
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