Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-16.793, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9131XQA)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Juin 2018
► Le juge des référés ne peut ordonner un examen comparé des sangs, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-16.793, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9131XQA).
Dans son arrêt, la Cour de cassation prend le soin de procéder à un petit rappel historique pour expliquer la solution retenue qui constitue un revirement de sa jurisprudence antérieure. En effet, en 1994, la Haute juridiction a décidé que le juge des référés peut, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (Cass. civ. 1, 4 mai 1994, n° 92-17.911 N° Lexbase : A3920AC8, Bull. civ. I, n° 159) ; cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L5063K8Z), créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 (N° Lexbase : L3102AIQ), qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; faisant application de ce texte, la Cour de cassation, en 2016, a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-16.696, FS-P+B N° Lexbase : A7029RS7, Bull. civ. I, n° 131).
C’est ainsi que, dans son arrêt du 12 juin 2018, la Cour suprême vient préciser que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs.
Elle censure alors, au visa des articles 16-11, alinéa 6, et 310-3 du Code civil (N° Lexbase : L8854G9S), ensemble l’article 145 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour accueillir la demande en référé, de réalisation d’un examen comparé des sangs, présentée par un homme à l’égard de son prétendu père, dont il soutenait que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception, avait retenu que, si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4353EYU).
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