Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-16.661, F-P+B (N° Lexbase : A7295XQA)
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N4486BXG
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par Aziber Seïd Algadi
le 13 Juin 2018
► L’absence de mention dans l'acte d'appel, de l'organe représentant une société légalement, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief. Aussi, l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-16.661, F-P+B N° Lexbase : A7295XQA ; cf. sur le second point, en ce sens, Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A8538WEX ; Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9).
En l’espèce, une société en redressement judiciaire a interjeté appel d'un jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de l'entreprise sans que la déclaration d'appel mentionne l'organe la représentant légalement. En cours de procédure, la société a déposé des conclusions indiquant qu'elle était représentée par l'un de ses cogérants.
Pour constater la nullité de la déclaration d'appel, la cour d’appel a notamment retenu que ce n'est que par conclusions du 21 octobre 2015 que la société se désigne comme représentée par le cogérant, soit après expiration du délai pour formaliser appel du jugement.
A tort. En statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'appel, la cour d'appel a, selon la Cour de cassation, violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1-I-6° du Code de commerce (N° Lexbase : L8963INB) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1151EU8 et N° Lexbase : E1152EU9).
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