Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B (N° Lexbase : A7412XQL)
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N4488BXI
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par Blanche Chaumet
le 19 Juin 2018
►Ne caractérise pas l’existence d’un risque grave, au sens de l’article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A), la mise en place des tablettes Ipad Pro et de l’application Discovery qui n’a eu aucun impact sur le taux d’absentéisme, qui était de 4,33 % en juin 2016, avant la mise en place du projet, de 1,95 % en septembre 2016 et de 3,28 % en octobre 2016, étant observé que le déploiement a été généralisé au sein de la région Ile-de-France à partir de septembre 2016, qu’aucune inscription n’a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l’établissement et que le médecin du travail n’a émis aucune observation ni alerte à cet égard, que les chiffres produits démontrent que la mise en place du projet n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B N° Lexbase : A7412XQL).
En l’espèce, les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Ile de France (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert.
Le président du tribunal de grande instance ayant annulé la délibération du 30 novembre 2016 du CHSCT par ordonnance prise en la forme des référés, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3403ET9).
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