Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 400042, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8087XQL)
Lecture: 1 min
N4528BXY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 15 Juin 2018
► Dans le cas où le requérant a soulevé en première instance un moyen inopérant, si la cour, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, était saisie de ce moyen de première instance, elle n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'y répondre, alors même que, s'agissant d'un moyen soulevé seulement en première instance, elle ne l'a pas visé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 juin 2018, n° 400042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8087XQL).
Mme X avait soutenu en première instance, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la décision litigieuse était entachée d'illégalité, faute pour son auteur de lui en avoir fait connaître les motifs à la suite de sa demande tendant à ce que ceux-ci lui soient communiqués. Cette décision n'étant pas au nombre des décisions qui, si elle avait été expresse, aurait dû être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), ce moyen était inopérant.
Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E9312XQX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464528