Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7920XQE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Juin 2018
►Lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l'article 1605 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6551K87) fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur au sens et pour l'application de ces dispositions.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7920XQE).
En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité de location de résidence de tourisme, a été assujettie, à la suite d’un contrôle sur pièces et d’une vérification de comptabilité à des rappels de contribution à l’audiovisuel public au titre des exercices 2009 à 2011. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a apprécié souverainement les faits en soulevant que la société requérante s’était engagée auprès des propriétaires des murs des résidences de tourisme, qu’elle exploite et qu’elle met à disposition des agences de voyage pour leur commercialisation à des vacanciers, à conserver et à maintenir en bon état de fonctionnement les appareils récepteurs de télévision. La société détient donc, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1605 ter du Code général des impôts précité ces appareils récepteurs de télévision (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8857ALM).
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